L’activisme jurisprudentiel relatif à l’obligation d’information du patient
Publié le 27 Avril 2017Halte au feu ! De la perte de chance à la faute autonome en passant par une foultitude d’étapes ponctuées de multiples revirements, des décisions rendues par la Cour de cassation auxquelles répondent celles du Conseil d’Etat – à moins que ce ne soit l’inverse – la jurisprudence n’en finit pas, depuis deux décennies de remodeler les contours du défaut d’information.
Dernière péripétie en date, un nouvel arrêt rendu par le Conseil d’Etat relatif au préjudice d’impréparation né justement du défaut d’information du patient.
Les faits
M. X. est victime d’une perforation colique à la suite d’une coloscopie avec mucosectomie. Il estime engagée la responsabilité de l’établissement où l’opération s’est déroulée en raison d’un défaut d’information de la part de ce dernier sur le risque de perforation colique inhérent à la coloscopie.
Le tribunal administratif de Lyon déboute M. X. de sa demande sur deux motifs :
• Il n’était pas en mesure de refuser une intervention… « impérieusement requise en présence d’une affection cancéreuse ; »
• Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’impréparation
Le patient forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat – Décision du 16/06/2016*
La haute juridiction casse le jugement sur la partie liée au préjudice d’impréparation dans les termes suivants… «… le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité… La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée. »
Commentaires
Cet arrêt marque une évolution de la jurisprudence administrative qui jusqu’ici, tout en reconnaissant la matérialité du préjudice d’impréparation n’en exigeait pas moins du requérant qu’il rapporte la preuve de la réalité de ce préjudice**. Tel n’est donc plus le cas dans la mesure où « la souffrance morale » de ce même requérant se trouve présumée, sans doute de façon irréfragable selon nous.
Et ce dernier arrêt de présenter aussi un intérêt en termes de lisibilité. Il met fin à une divergence entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, cette dernière, pour les affaires relevant du droit commun (applicable aux praticiens libéraux) ayant déjà entériné, par ses propres voies, le principe d’une telle présomption de responsabilité***.
Mais quelle complexité ! Et faut-il s’attendre à de nouveaux louvoiements ?
* Conseil d’Etat, 5ème – 4ème chambres réunies, 16/06/2016, 382479 (rec. Lebon)
** Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2012, 350426 (rec. Lebon)
*** Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 janvier 2014, arrêt n° 65
Cet article a été rédigé par Jean Vilanova pour La Médicale.
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